Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, à l'aide de l'exemple représentatif mentionné au même premier alinéa. Ce coût est exprimé 1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ; 2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ; 3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
Larticle L. 311-1 du Code de la consommation définit la notion d’emprunteur. Le mot emprunteur est utilisé comme synonyme de consommateur. L’emprunteur ou consommateur est toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opérationCHAPITREIV - DISPOSITIONS COMMUNES AU CRÉDIT À LA CONSOMMATION ET AU CRÉDIT IMMOBILIER (Art. L. 314-1 - Art. L. 314-31) CHAPITRE V - PRÊT VIAGER
Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous Article L311-1 Entrée en vigueur 2016-01-01 Les assurances sociales du régime général assurent le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans les conditions fixées par les articles suivants. Code de la sécurité sociale Index clair et pratique Dernière vérification de mise à jour le 18/08/2022 Télécharger Recherche d'un article dans Code de la sécurité sociale
ArticleL 311-17 du Code de la Consommation Tant que l’opération n’est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération enActions sur le document Article L311-17-1 Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée à la fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26. La publicité portant sur la carte mentionnée au premier alinéa du présent article informe le consommateur des modalités d'utilisation du crédit. Dernière mise à jour 4/02/2012 . 624 562 770 576 123 608 219 380