Laloi Eckert du 13 juin 2014 est entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2016. L’arrĂȘtĂ© du 24 juin 2016 portant application des articles L. et L. 132-9-4 du code des assurances et des articles L. 223-10-2-1 et L. 223-10-3 du code de la mutualitĂ©, complĂšte les dispositions relatives aux remontĂ©es rĂ©glementaires.

En principe, c'est le Code civil qui pose les rĂšgles gĂ©nĂ©rales des obligations auxquelles tous les contrats sont soumis. Cette rĂšgle reste valable, y compris pour le contrat d'assurance faisant l'objet de dispositions spĂ©ciales, notamment via le Code des assurances qui lui est spĂ©cifiquement 1105 alinĂ©a 3 du Code civil dispose que les rĂšgles gĂ©nĂ©rales s'appliquent sous rĂ©serve de ces rĂšgles particuliĂšres ». On peut constater que cette prĂ©cision est une vĂ©ritable nouveautĂ© sur ce point tant pour la jurisprudence que la doctrine, se rĂ©fĂ©rant exclusivement Ă  la rĂšgle Specialia generalibus derogant les lois spĂ©ciales dĂ©rogent aux lois qui ont une portĂ©e gĂ©nĂ©rale. De fait, le contrat d'assurance restera soumis au droit commun des obligations du Code civil, Ă  partir du moment oĂč les rĂšgles spĂ©ciales ne sont pas incompatibles.>> CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES > CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES > CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES > CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES > CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES > CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES > CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES <

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Il est toutefois prĂ©cisĂ© que ces activitĂ©s optionnelles ne peuvent ĂȘtre servies que dans le Club cocontractant. L’abonnĂ©e est informĂ©e de ce que chaque Club du rĂ©seau FITNESS PARK est soit un commerçant indĂ©pendant soit un club succursaliste libre de proposer des conditions particuliĂšres. Ces Ă©ventuelles conditions particuliĂšres sont remises Ă  l’abonnĂ©e avant la souscription du Contrat d’abonnement par le Club. Pour les Clubs proposant la carte famille, celle-ci est liĂ©e Ă  un abonnement principal, les titulaires doivent ĂȘtre domiciliĂ©s Ă  la mĂȘme adresse justificatif de domicile faisant foi ou avoir un lien conjugal ou de filiation prĂ©sentation du livret de famille. En cas de rĂ©siliation de l’abonnement principal, le ou un des contrats secondaires devient alors le contrat principal et l’ ou un des abonnements secondaires passera de Ă  des lieux Le preneur prendra les biens louĂ©s dans l’état oĂč ils se trouveront Ă  la date de son entrĂ©e en Ă©tat des lieux est Ă©tabli contradictoirement et Ă  frais communs dans le mois prĂ©cĂ©dent l’entrĂ©e en jouissance ou dans le mois suivant constatera avec prĂ©cision l’état des terres ainsi que le degrĂ© d’entretien de ces derniĂšres et signalera les dĂ©fauts de culture qui pourraient exister et tout autre Ă©lĂ©ment que les parties jugeront utile de le dĂ©lai fixĂ© ci-dessus, l’une des parties pourra Ă©tablir unilatĂ©ralement un Ă©tat des lieux qu’elle notifiera Ă  l’autre par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception. Cette derniĂšre disposera, Ă  compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur le projet ou pour l’accepter. A l’expiration de ce dĂ©lai de deux mois, son silence vaudra accord. L’état des lieux sera alors dĂ©finitif et rĂ©putĂ© Ă©tabli fin de bail, un Ă©tat des lieux sera effectuĂ© dans les mĂȘmes conditions que celui Ă©tabli pour l’ du contrat Il pourra ĂȘtre mis fin au contrat en cas d’inexĂ©cution, par le participant, de ses obligations dĂ©coulant du prĂ©sent contrat, et indĂ©pendamment des consĂ©quences prĂ©vues par la loi qui lui est applicable ; le prĂ©sent contrat peut alors ĂȘtre rĂ©siliĂ© ou dissout de plein droit par l’établissement, sans qu’il soit besoin de procĂ©der Ă  aucune autre formalitĂ© judiciaire, aprĂšs une mise en demeure notifiĂ©e aux parties par lettre recommandĂ©e non suivie d’exĂ©cution dans un dĂ©lai d’un le participant met fin au contrat avant la fin de sa pĂ©riode contractuelle, ou s’il/elle manque Ă  ses obligations, il/elle devra rembourser le montant de la bourse dĂ©jĂ  reçu, sauf dĂ©cision contraire de l’établissement d’ la rĂ©siliation est due Ă  un cas de force majeure, par exemple, une situation exceptionnelle imprĂ©visible ou un Ă©vĂ©nement incontrĂŽlable par le participant et qui ne peut pas ĂȘtre attribuĂ© Ă  une erreur ou une nĂ©gligence de sa part, le participant pourra recevoir le montant de la bourse correspondant Ă  la durĂ©e effective de la pĂ©riode de mobilitĂ©, tel que dĂ©fini Ă  l’article Tout autre financement devra ĂȘtre remboursĂ©, sauf dĂ©cision contraire de l’établissement d’ de la convention La prĂ©sente convention a pour objet la mise en Ɠuvre, au bĂ©nĂ©fice de l’élĂšve de l’établissement dĂ©signĂ©, de pĂ©riodes de formation en milieu professionnel rĂ©alisĂ©es dans le cadre de l’enseignement de paiement Le rĂšglement des services et produits de l'Entreprise MOREAU OENOLOGIE s’effectue selon les modalitĂ©s suivantes sauf dispositions contraires prĂ©cisĂ©es sur le devis En ce qui concerne les prestations de services RĂšglement par chĂšque Ă  rĂ©ception de ce qui concerne les livraisons de biens RĂšglement par chĂšque Ă  rĂ©ception de facture. 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Tout projet de modification du Contrat-Cadre est fourni au Titulaire par la Plateforme Tout Titulaire peut refuser les modifications proposĂ©es et doit notifier son refus au Service client de la Plateforme par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception deux 2 mois avant la date d’entrĂ©e en vigueur des modifications proposĂ©es cachet de la poste faisant foi Ă  l’adresse indiquĂ©e dans les Conditions GĂ©nĂ©rales du Site. A dĂ©faut d’avoir notifiĂ© son refus avant la date d’entrĂ©e en vigueur indiquĂ©e, le Titulaire est rĂ©putĂ© accepter les modifications proposĂ©es. Les relations entre les Parties aprĂšs la date d’entrĂ©e en vigueur seront alors rĂ©gies par la nouvelle version du Contrat-Cadre. En cas de refus par le Titulaire, ce refus donnera lieu, sans frais, Ă  la rĂ©siliation du Contrat-Cadre, ainsi qu’au transfert du solde du Compte de paiement dans un dĂ©lai de treize 13 mois suivant la date d’effet de la rĂ©siliation en vue de couvrir toutes contestations futures. Toutes dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires qui rendraient nĂ©cessaire la modification de tout ou partie du Contrat-Cadre seront applicables dĂšs leur date d’entrĂ©e en vigueur, sans prĂ©avis. Le Titulaire en sera cependant des donnĂ©es personnelles Les informations communiquĂ©es dans le cadre de la participation Ă  la prĂ©sente OpĂ©ration sont uniquement destinĂ©es Ă  ĂȘtre utilisĂ©es par la SociĂ©tĂ© Organisatrice ou toute sociĂ©tĂ© appartenant au Groupe GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES, et seront conservĂ©es dans le but de vĂ©rifier les conditions d’application du prĂ©sent rĂšglementEn application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, il est rappelĂ© que les donnĂ©es nominatives qui sont demandĂ©es aux Participants sont obligatoires Ă  la prise en compte de leur inscription au parrainage. La participation ne pourra ĂȘtre prise en compte si elles ne sont pas communiquĂ©es ou communiquĂ©es de façon incomplĂšte. Le responsable du traitement et le destinataire de ces donnĂ©es est la SociĂ©tĂ© Organisatrice. Ce traitement a pour finalitĂ© la prospection commerciale et in fine la gestion client. Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos donnĂ©es que dans la mesure oĂč cela est nĂ©cessaire Ă  la prise en compte du bon de parrainage et du traitement de ce informations personnelles seront conservĂ©es aussi longtemps que nĂ©cessaire au traitement du bon de parrainage et au paiement de ce dernier le cas Ă©chĂ©ant, sauf si ‱ Vous exercez votre droit de suppression des donnĂ©es vous concernant, dans les conditions dĂ©crites ci-aprĂšs ;‱ Une durĂ©e de conservation plus longue est autorisĂ©e ou imposĂ©e en vertu d’une disposition lĂ©gale ou cette pĂ©riode, nous mettons en place tous moyens aptes Ă  assurer la confidentialitĂ© et la sĂ©curitĂ© de vos donnĂ©es personnelles, de maniĂšre Ă  empĂȘcher leur endommagement, effacement ou accĂšs par des tiers non autorisĂ©s. 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Vous pouvez Ă©galement nous faire part de votre volontĂ© concernant vos donnĂ©es post- mortem. Pour exercer ces droits, Ă©crivez-nous Ă  GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES - 3 rue Joseph Monier, 92506 RUEIL MALMAISON toute information complĂ©mentaire ou rĂ©clamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des LibertĂ©s plus d’informations sur du contrat Le prĂ©sent contrat entre en vigueur Ă  compter de l’inscription du responsable de traitement au service en ligne proposĂ© par le sous-traitant, suite Ă  son accordsur les conditions d’utilisation, la politique de confidentialitĂ© protection de donnĂ©es et le prĂ©sent contrat de durĂ©e du contrat est dĂ©terminĂ©e par la date de fin des abonnements souscrits mensuels, annuels, essai gratuit ; date Ă  la quelle la relation Responsable du traitement et sous-traitant prendra le contrat prendra fin lorsque le Responsable du traitement dĂ©cide de fermer son compte. Le Responsable de traitement peut arrĂȘter l’utilisation du service en clĂŽturant son compte. Une demande de fermeture de compte y compris la suppression de l’information peut ĂȘtre envoyĂ©e par mail Ă  tout moment Ă  dpo de la garantie Les consĂ©quences pĂ©cuniaires que vous pouvez encourir en faisant suite Ă  une rĂ©clamation amiable ou judiciaire formĂ©e Ă  votre encontre par le tiers lĂ©sĂ©, en raison de tout dommage corporel ou matĂ©riel, causĂ© Ă  ce dernier par un accident, un incendie ou une explosion survenant au cours de votre SĂ©jour Ă  l’Etranger ou par le fait de personnes dont vous rĂ©pondez, ou par le fait des choses ou animaux dont vous avez la garde ainsi que tout dommage matĂ©riel causĂ© au bien confiĂ© par votre famille d’accueil et utilisĂ© pendant la durĂ©e de votre sĂ©jour, ou lors de la pratique d’un sport dangereux listĂ© en annexe 1 lorsque l’Option Risques Graves » a Ă©tĂ© souscrite et pour lequel la couverture de la ResponsabilitĂ© civile privĂ©e Ă  l’étranger il est expressĂ©ment mentionnĂ©e, dans la limite des montants indiquĂ©s au Tableau des Montants de Garanties. Si un contrat couvrant votre responsabilitĂ© civile, a Ă©tĂ© antĂ©rieurement ou parallĂšlement souscrit au prĂ©sent contrat, la garantie intervient aprĂšs Ă©puisement de la garantie de ce contrat souscrit prĂ©cĂ©demment ou parallĂšlement. Sont seuls garantis, les dommages rĂ©sultant d’un acte de vie privĂ©e commis par vous Ă  l’occasion de votre sĂ©jour dans le Pays d’ Ă©galement garantis - la pratique Ă  titre d’amateur des sports usuels, y compris toute activitĂ©s de stage, d’initiative et de dĂ©couverte, dans la mesure oĂč l’assurance des clubs au travers desquels sont pratiquĂ©es ces activitĂ©s sportives, se rĂ©vĂšlerait Les compĂ©titions courses et matches, quand ils n’ont qu’un caractĂšre amical. IMPORTANT dans le cas d’un dommage supĂ©rieur Ă  350 €/385 $ causĂ© au domicile de votre famille d’accueil, nous intervenons en complĂ©ment de l’assurance habitation de votre DU CONTRAT ConformĂ©ment aux articles L211-11 et R211-7 du code du tourisme, le client peut, tant que le contrat n’a produit aucun effet, au plus tard 7 jours avant le dĂ©but de la prestation et par tout moyen permettant d’en obtenir un accusĂ© de rĂ©ception, informer l’OT de la cession du contrat Ă  une autre personne qui satisfait Ă  toutes les conditions applicables Ă  ce contrat et qui remplit les mĂȘmes conditions que le client initial pour effectuer la cas de cession, le client et le cessionnaire seront solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coĂ»ts supplĂ©mentaires Ă©ventuels occasionnĂ©s par cette cession. L’OT informera des coĂ»ts rĂ©els de la cession, lesquels ne devront pas ĂȘtre dĂ©raisonnables ni excĂ©der le coĂ»t effectivement supportĂ© par l’OT du fait de la cession du contrat. 5Une personne tierce, au mieux de ses intĂ©rĂȘts . Rappelons que sur le plan civil, l'assurance vie est hors succession (articles L 132-12 et Dans sa relation avec l’assurĂ©, l’assureur dispose de mĂ©canisme rĂ©glementaire pour se prĂ©munir contre l’assurĂ© qui ne paye pas ses cotisations. Un formalisme strict sera Ă  respecter pour faire aboutir toute action. En contrepartie du contrat d’assurance, l’assurĂ© se doit de procĂ©der au paiement des primes Ă  l’échĂ©ance. DĂšs lors, l’assureur, en tant que crĂ©ancier de cette obligation, peut agir Ă  l’encontre de son assurĂ© en cas de non-exĂ©cution. Ainsi, Ă  dĂ©faut de paiement des primes, l’assureur peut rompre le contrat d’assurance et/ou demander l’exĂ©cution forcĂ©e de l’obligation de paiement. L’article L. 113-3 du Code des assurances constitue le droit commun de la rĂ©siliation d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes. Ces dispositions d’ordre public sont favorables Ă  l’assurĂ©, lequel ne verra pas son contrat d’assurance rĂ©siliĂ© de façon soudaine, la procé­dure prĂ©vue l’incitant par ailleurs Ă  rĂ©gulariser le paiement de la prime avant rĂ©siliation. Les modalitĂ©s de rĂ©siliation sont Ă©gale­ment profitables Ă  l’assureur, car cette procĂ©dure extrajudiciaire peut conduire Ă  la rĂ©siliation d’un contrat sans engager pour autant des coĂ»ts disproportionnĂ©s. Une sanction qui varie selon les contrats L’article L. 113-3 alinĂ©as 5 et 6 du Code des assurances prĂ©voit que ses dispositions ne sont pas appli­cables lorsque l’adhĂ©sion au contrat rĂ©sulte d’une obligation prĂ©vue par une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, ni aux assurances sur la vie. Pour les contrats d’assurance vie, l’article L. 132-20 du Code des assurances prĂ©voit que l’assureur n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes, mais peut procĂ©der Ă  la rĂ©duction ou Ă  la rĂ©siliation du contrat, ce qui entraĂźne dans ce dernier cas la mise Ă  la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a Ă©ventuellement acqui­se ». NĂ©anmoins, pour les contrats mixtes, l’article L. 113-3 du Code des assurances est applicable Cass. Civ. 2e, 4 oct. 2012, n° Par ailleurs, l’article L. 141-3 du Code des assurances rĂ©glemente l’exclusion de l’adhĂ©rent de l’assurance de groupe en cas de non-paiement de la prime, le souscripteur Ă©tant tenu de respecter, Ă  l’égard de ce dernier, une procĂ©dure se rapprochant de la rĂ©siliation de l’article L. 113-3. Enfin, on notera que les articles L. 145-6 du Code des assurances, applicable aux contrats de groupe Ă  adhĂ©sion obligatoire ou facultative en complé­mentaire santĂ©, prĂ©voit que lorsque le souscripteur assure le prĂ©compte de la prime auprĂšs des adhĂ©rents, la procĂ©dure de rĂ©siliation doit ĂȘtre mise en Ɠuvre par l’assureur Ă  son Ă©gard et non Ă  l’égard des adhĂ©rents. L’envoi d’une lettre de mise en demeure Ce n’est qu’en cas de non-paiement d’une prime ou d’une fraction de prime dans les dix jours de son Ă©chĂ©ance que l’assureur pourra agir. Il ne saurait ĂȘtre repro­chĂ© Ă  l’assureur de ne pas avoir Ă©mis d’avis d’échĂ©ance, l’obligation de payer la prime Ă  Ă©chĂ©ance convenue n’étant pas subordonnĂ©e Ă  la rĂ©ception d’un avis d’échĂ©ance. À l’issue du dĂ©lai de dix jours aprĂšs l’échĂ©ance, l’assureur adresse alors Ă  son assu­rĂ© une lettre de mise en demeu­re. Les formalitĂ©s de la lettre de mise en demeure sont prĂ©vues Ă  l’article R. 113-1 du Code des assurances. En premier lieu, l’envoi doit ĂȘtre effectuĂ© par lettre recommandĂ©e. Si cette dispo­sition n’exige qu’un courrier recommandĂ© simple, la mise en demeure ne peut avoir un effet interruptif de la prescription biennale que si elle a Ă©tĂ© effectuĂ©e par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception. Ainsi que le prĂ©voit l’article L. 114-2 du Code des assurances. De sorte que l’assureur aurait tout intĂ©rĂȘt Ă  adresser sa mise en demeure par ce biais. La computation des dĂ©lais se fait Ă  partir de la date d’envoi et non de rĂ©ception. Par ailleurs, la lettre doit ĂȘtre adressĂ©e Ă  l’assurĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la personne chargĂ©e du paiement des primes, Ă  son dernier domicile connu de l’assureur dans ce cas, il importe peu qu’elle n’ait pas touchĂ© son destinataire et que la lettre ait Ă©tĂ© renvoyĂ©e Ă  la compagnie avec la mention que l’assurĂ© n’habitait pas Ă  l’adresse indiquĂ©e Cass. Civ. 1re, 22 mai 1991, n° Enfin, on notera que la loi ne prĂ©voyant pas de disposition en cas de multiplicitĂ© de dĂ©biteurs, il serait utile que l’assureur insĂšre une clause contractuelle Ă  ce titre. Le contenu de la lettre de mise en demeure Le Code des assurances ne prĂ©voit pas de mentions obligatoires pour le contenu de la lettre. En effet, le dĂ©cret no 92-1356 du 22 dĂ©cembre 1992 a modifiĂ© ­l’article R. 113-1 et supprimĂ© l’obligation d’indiquer que la lettre est envoyĂ©e Ă  titre de mise en demeure, de rappeler le montant et la date d’échĂ©ance de la prime et reproduire l’article L. 113-3 du Code des assurances. Cette suppression paraĂźt regrettable ; on peut toutefois considĂ©rer que la mise en demeure doit mentionner clairement les rĂ©fĂ©rences du contrat dont la prime est exigĂ©e, ainsi que l’échĂ©ance et le montant de l’impayĂ©. En tout Ă©tat de cause, l’assureur a Ă©galement tout intĂ©rĂȘt Ă  mentionner expressĂ©ment son intention de rĂ©silier aux termes de la mise en demeure, s’il souhaite se prĂ©valoir de la rĂ©siliation par la suite sans nouvelle manifestation de sa part Cass., Civ., 2e, 20 dĂ©c. 2007, n° voir processus de rĂ©siliation pour non-paiement des primes, ci-dessus. Par ailleurs, on pourrait aussi renvoyer aux dispositions de droit commun, et notamment au nouvel article 1344 du Code civil issu de la rĂ©for­me du droit des contrats, qui dispose que le dĂ©biteur est mis en demeure de payer 
 par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante 
 ». En effet, si la mise en demeure de l’assureur est constitutive d’une interpellation suffisante », elle fera Ă©galement courir les intĂ©rĂȘts moratoires au taux d’intĂ©rĂȘt lĂ©gal, en application des articles 1344-1 et 1231-6 du Code civil, tous deux issus de l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 et dont les dispositions sont similaires. Le maintien de la garantie pendant trente jours L’envoi de la lettre recommandĂ©e n’entraĂźne pas la suspension de la garantie, celle-ci Ă©tant maintenue pendant un dĂ©lai de trente jours article L. 113-3 du Code des assurances. Le calcul du dĂ©lai se fait en application des articles 640 et suivants du Code de procĂ©dure civile Civ. 1re, 22 janv. 2002, n° la pĂ©riode de maintien de la garantie dĂ©bute le lendemain de l’envoi de la mise en demeure Ă  zĂ©ro heure et se termine le trentiÚ­me jour Ă  minuit. L’on peut compren­dre aisĂ©ment la volon­tĂ© du lĂ©gislateur de garantir une certai­ne stabilitĂ© pour l’assu­rĂ©, qui ne pourra pas voir ses garanties soudainement suspendues. Pendant cette pĂ©riode, la Cour de cassation a jugĂ© que commet une faute l’assureur qui 
 dĂ©livre une attestation sans mentionner la mise en demeure adressĂ©e Ă  son assurĂ© ni prĂ©ciser le risque de rĂ©silia­tion Ă  l’expiration du dĂ©lai de rĂ©gularisation » Cass. Civ. 3e, 24 oct. 2012, n° La nĂ©gociation d’un rééchelonnement de la dette de l’assurĂ© prive­ra d’effet la mise en demeure initiale de sorte qu’en cas de nouveau dĂ©faut de paiement, l’assureur devra envoyer une autre mise en demeure portant sur les som­mes exigibles Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1998, n° La suspension de la garantie Ă  l’expiration du dĂ©lai de trente jours À l’expiration du dĂ©lai de trente jours, la garantie de l’assureur est automatiquement suspendue, sans notification supplĂ©mentaire adressĂ©e Ă  l’assurĂ©. Toutefois, la survenance de divers Ă©vĂ©nements peut mettre fin Ă  cette suspension. En premier lieu, le dĂ©biteur peut rĂ©gler le montant de la dette tant que le contrat n’a pas Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© dans ce cas, le contrat suspendu ne reprendra ses effets que pour l’avenir, et plus prĂ©cisĂ©ment le lendemain Ă  midi comme le prĂ©voit l’article L. 113-3. Ce choix du lĂ©gislateur de prendre cette prĂ©cision repose sur une volontĂ© de diffĂ©rer la remise en vigueur du contrat ce, afin de lutter contre d’éventuelle fraude dans le cas oĂč l’assurĂ© aurait procĂ©dĂ© au paiement de la prime le jour de la survenance d’un sinistre. À ce titre, la Cour de cassation retient une rĂšgle sĂ©vĂšre pour l’assurĂ© en ce qu’elle considĂšre qu’il incombe Ă  ce dernier de prouver que le paiement de la prime Ă©tait antĂ©rieur Ă  la veille du jour de remise en vigueur du contrat » ce, mĂȘme si en l’espĂšce, l’assureur avait acceptĂ© le paiement sans justifier l’avoir assorti de rĂ©serves et renoncĂ© sans rĂ©serve Ă  la rĂ©siliation » Cass. Civ. 2e, 5 oct. 2006, n° En revanche, pour que la garantie soit de nouveau effective, l’assurĂ© devra avoir rĂ©glĂ© la prime arriĂ©rĂ©e ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure outre celles venues Ă  Ă©chĂ©ance pendant la pĂ©riode de suspension – mĂȘme si les sinistres qui seraient survenus pendant cette pĂ©riode ne sont pas garantis – ainsi que, Ă©ventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement dĂšs lors que l’assurĂ© avait une connaissance certaine de ce montant. Ainsi, l’article L. 113-3 interdit qu’un simple paiement partiel de l’assurĂ© puisse donner lieu Ă  la remise en vigueur de la garantie. En second lieu, dans l’hypothĂšse oĂč la nouvelle Ă©chĂ©ance du contrat intervient pendant la pĂ©riode de suspension et alors que le contrat n’est pas encore rĂ©siliĂ©, la Cour de cassation considĂšre que l’échĂ©ance de la nouvelle prime annuelle met fin Ă  la suspension de garantie provoquĂ©e par la mise en demeure de payer la prime prĂ©cĂ©dente, de sorte que mĂȘme en cas de non-paiement persistant, l’assureur est obligĂ© de renouveler les formalitĂ©s pour la nouvelle prime » Cass. Civ. 1re, 9 dĂ©c. 1997, n° En consĂ©quence, la survenance de la nouvelle Ă©chĂ©ance de prime – qu’elle soit ou non payĂ©e par l’assurĂ© – met fin de plein droit Ă  la suspension du contrat. La rĂ©siliation du contrat À l’issue de cette nouvelle pĂ©rio­de de dix jours, l’assureur a la possibilitĂ© de rĂ©silier le contrat, la rĂ©siliation n’étant pas automatique. Les modalitĂ©s de cette rĂ©siliation demeurent peu claires, l’article L. 113-3 prĂ©voyant unique­ment que l’assureur a le droit de rĂ©silier », sans autre prĂ©ci­sion. AntĂ©rieurement Ă  son abrogation par le dĂ©cret no 92-1356 du 22 dĂ©cembre 1992, l’arti­cle R. 113-2 dispo­sait que la rĂ©siliation du contrat 
 peut ĂȘtre notifiĂ©e par l’assureur, soit dans la lettre recom­man­­dĂ©e de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recomman­dĂ©e adressĂ©e Ă  l’assurĂ© ». Pour que la rĂ©siliation soit effective sans nouvelle manifestation de la part de l’assureur, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que la formulation de la mise en demeu­re devait ĂȘtre de nature Ă  attirer ­l’attention de l’assurĂ© sur les consĂ©quences prĂ©cises du non-paiement intĂ©gral de la prime et sur l’intention de l’assureur de procĂ©der Ă  la rĂ©siliation, [et] qu’il n’appartient pas Ă  l’assurĂ© de se renseigner sur cette intention ». En l’espĂšce, la lettre de mise en demeu­re adressĂ©e par l’assureur n’était pas suffisante, s’agissant d’une lettre type dans laquelle [l’assureur] se laisse la possibilitĂ© de ne pas rĂ©silier le contrat, qu’il s’agit d’une Ă©ventualitĂ© qu’il se rĂ©serve, en fonction de critĂšres qui lui appartiennent, la rĂšgle Ă©tant bien entendu la rĂ©siliation, et qu’il revient Ă  l’assurĂ© de se renseigner de maniĂšre prĂ©cise sur les intentions de son assureur » Cass., Civ., 2e, 20 dĂ©c. 2007, n° Le cas Ă©chĂ©ant, la lettre de mise en demeure suffisamment claire sur les intentions de l’assureur de rĂ©si­lier le contrat, permettrait une rĂ©siliation effective ­quarante jours aprĂšs son envoi. À dĂ©faut, l’assureur sera contraint d’adresser Ă  son assurĂ© une nouvelle lettre de rĂ©siliation, dont les modalitĂ©s ne sont pas prĂ©cisĂ©es. Cette situation paraĂźt source d’insĂ©curitĂ© juridique pour l’assurĂ© qui, faute de lettre de rĂ©siliation, ne saura avec certitude si son contrat a Ă©tĂ© rĂ©siliĂ©, l’intĂ©ressĂ© ne comprenant pas nĂ©cessairement les consĂ©quences de la lettre de mise en demeure, quelle que soit la clartĂ© de ses termes. Par ailleurs, pour l’assureur, elle pourrait Ă©galement ĂȘtre source d’insĂ©curitĂ© en ce que son attitude posté­rieure pourrait ĂȘtre qualifiĂ©e de renonciation Ă  se prĂ©valoir de la rĂ©siliation. La renonciation de l’assureur Ă  la rĂ©siliation À l’expiration du dĂ©lai de quarante jours Ă  compter de la mise en demeu­re suffisamment claire pour emporter rĂ©siliation effective, l’assu­reur doit veiller Ă  ne pas manifester sa volontĂ© de renoncer Ă  la rĂ©siliation du contrat hors le cas d’une renonciation expresse par l’assureur par exemple, un courrier de l’assureur manifestant la remise en vigueur de la garantie. En effet, la renonciation Ă  la rĂ©siliation peut ĂȘtre tacite, ce que les assurĂ©s n’hĂ©sitent pas Ă  invoquer pour s’opposer Ă  un refus de garan­tie. Sur ce point, la jurisprudence paraĂźt quelque peu hĂ©sitante et les hypothĂšses oĂč la renonciation tacite a Ă©tĂ© retenue restent rares ainsi, la Cour de cassation a pu juger la renonciation Ă  un droit ne peut rĂ©sulter que d’un acte manifestant sans Ă©quivoque la volontĂ© de renoncer, que tel n’est pas le cas de l’encaissement que fait sans rĂ©serves l’assureur, aprĂšs la date de la rĂ©siliation, d’une prime venue Ă  Ă©chĂ©ance avant » Cass. Civ. 1re, 18 fĂ©v. 2003, n° Pour autant, la renon­ciation Ă  la rĂ©siliation ne saurait empĂȘcher l’assureur d’agir en paiement contre son assurĂ© pour les primes dues. L’action en paiement La procĂ©dure de rĂ©siliation de l’article L. 113-3 du Code des assurances n’empĂȘche pas l’assureur crĂ©ancier de chercher Ă  recouvrer sa crĂ©ance. Il est en droit d’agir Ă  l’encontre de son assurĂ© dĂšs que la prime est impayĂ©e, la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure de rĂ©siliation Ă©tant sans incidence. L’action en paiement de la prime relĂšve du droit commun, sous rĂ©serve qu’elle soit possible au regard des rĂšgles du Code des assurances voir tableau, page ci-contre. Seule la prescription biennale est propre au droit des assurances et peut ĂȘtre interrompue par l’envoi d’une lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception conformĂ©ment Ă  l’arti­cle L. 114-2 du Code des assurances, de sorte que la mise en demeure de l’article L. 113-3 peut ĂȘtre interruptive de prescription si elle a Ă©tĂ© adressĂ©e avec avis de rĂ©ception voir PĂ©rio­de n°3, p. 50. Les cotisations dues En ce qui concerne le montant des cotisations objet de l’action en paiement, il s’agit des sommes figurant, le cas Ă©chĂ©ant, aux termes de la mise en demeure de l’article L. 113-3, Ă  savoir la prime ou fractions de prime arriĂ©rĂ©es, outre celles venues Ă  Ă©chĂ©ance pendant la pĂ©riode de suspension, ainsi que les Ă©ventuels frais de recouvrement. Ainsi, il ne fait pas de doute que les cotisations, prĂ©alablement appelĂ©es, qui correspondaient Ă  la pĂ©riode situĂ©e entre la prise d’effet du contrat et la rĂ©siliation de celui-ci, demeuraient dues » Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, n° Les primes dues sont donc, Ă  tout le moins, celles courant jusqu’à la rĂ©siliation du contrat par l’assureur. Cela Ă©tant, la question se pose de savoir si l’assurĂ© peut ĂȘtre poursuivi pour des primes correspondant Ă  une pĂ©riode de garantie postĂ©rieure Ă  la rĂ©siliation ou si l’assureur est contraint de se limiter au prorata de la prime due jusqu’à la date de rĂ©siliation effective. À titre d’illustration, dans le cas oĂč la prime annuelle est fractionnĂ©e mensuellement, il s’agirait d’une simple facilitĂ© de paiement, le caractĂšre annuel de l’échĂ©ance n’étant pas remis en cause. En d’autres termes, l’assureur peut-il solliciter l’intĂ©gralitĂ© des primes fractionnĂ©es jusqu’à la nouvelle Ă©chĂ©ance du contrat ? La Cour de cassation a rĂ©pondu dans une dĂ©cision fort critiquĂ©e que la rĂ©siliation met fin, Ă  compter de sa date, Ă  l’obligation pour l’assurĂ© de payer les primes, qui se trouvent dĂ©pourvues de cause » Cass. Civ. 2e, 4 fĂ©v. 2016, n° RDI 2016 p. 291. Outre la rĂ©fĂ©rence Ă  la notion de cause, laquelle a disparu du droit des obligations depuis l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, cette dĂ©cision semble surprenante. En effet, lorsque la rĂ©siliation nĂ©cessite une nouvelle manifestation de volontĂ© de l’assu­reur faute d’intention suffisamment claire de l’assureur en ce sens aux termes de la mise en demeure, voir p. 50, ce dernier pourrait ainsi ĂȘtre tentĂ© de diffĂ©rer l’envoi de la lettre de rĂ©siliation, dans le seul but de gonfler artificiellement le montant des cotisations dues. Celles-ci seraient alors calculĂ©es au prorata jusqu’à la rĂ©siliation et ce, sans aucun risque pour l’assureur dans la mesure oĂč, jusqu’à la nouvelle Ă©chĂ©ance du contrat, la garantie serait suspendue. En d’autres termes, plus la rĂ©siliation est rapi­de du fait de la diligence de l’assureur, plus le montant de la cotisation objet de l’action en paiement sera faible. Cela Ă©tant, on peut, peut-ĂȘtre, se risquer Ă  douter de la portĂ©e de cette dĂ©cision, laquelle ne vaudrait qu’en cas de fractionnement de prime Ă  ce titre, les juridictions saisies d’une action en paiement de l’assu­reur sont amenĂ©es Ă  condamner l’assurĂ© au paiement intĂ©gral d’une prime correspondant Ă  une pĂ©riode annuelle, mĂȘme si la rĂ©siliation est intervenue avant la fin de l’échĂ©ance contractuelle par exemple, pour une assurance automobile, lorsque l’appel de cotisation sur laquelle porte l’action en recouvrement de l’assureur correspond Ă  l’échĂ©ance annuelle Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, n° Une clause de solidaritĂ© pour se prĂ©munir des risques d’insolvabilitĂ© de l’assurĂ© Dans le cas oĂč l’assurĂ© prĂ©sente un risque d’insolvabilitĂ©, il pourrait ĂȘtre utile d’insĂ©rer une clause au contrat d’assurance prĂ©voyant une garantie. Ainsi, il n’est pas rare que les assureurs sollicitent que les dirigeants et/ou associĂ©s de la sociĂ©tĂ© assurĂ©e soient tenus solidairement avec celle-ci au paiement des cotisations d’assurance. Aux termes de cette clause, on peut imaginer que l’assureur se rĂ©serverait le droit d’agir en paiement, postĂ©rieurement ou non Ă  l’envoi d’une mise en demeure, Ă  l’encontre dudes codĂ©biteurs solidaires, en cas de dĂ©faillance du dĂ©biteur principal, ce dernier Ă©tant, ou non, en procĂ©dure collective. Cette clause de solidaritĂ© permet d’éviter le formalisme d’autres formes de garanties, et notamment du cautionnement.
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Lenouvel article L132-5-2 du Code des Assurances stipule : « Le dĂ©faut de remise des documents et informations prĂ©vus au prĂ©sent article entraĂźne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du dĂ©lai de renonciation prĂ©vu Ă  l’article L. 132-5-1 jusqu’au trentiĂšme jour calendaire rĂ©volu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de
VĂ©rifiĂ© le 29 octobre 2021 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministreCela dĂ©pend si le bĂ©nĂ©ficiaire a acceptĂ© ou non sa dĂ©signation dans les conditions prĂ©vues par la clause bĂ©nĂ©ficiaire est la partie du contrat qui permet de dĂ©signer la ou les personnes qui recevront un capital lors du dĂ©cĂšs de l'assurĂ© titleContent, qui est en gĂ©nĂ©ral le souscripteur loi prĂ©voit 2 procĂ©dures d'acceptation de la clause bĂ©nĂ©ficiaire Signature d'un avenant titleContent au contrat par le souscripteur, le bĂ©nĂ©ficiaire acceptant et l'assureurSignature d'un document Ă©crit entre le souscripteur et le bĂ©nĂ©ficiaire acceptant, suivie de sa notification titleContent Ă  l'assureurRĂ©pondez aux questions successives et les rĂ©ponses s’afficheront automatiquementLe bĂ©nĂ©ficiaire a acceptĂ© sa dĂ©signation dans les conditions prĂ©vues par la loiL'acceptation du bĂ©nĂ©ficiaire rend la clause bĂ©nĂ©ficiaire irrĂ©vocable titleContent et le souscripteur ne peut plus la modification de la clause bĂ©nĂ©ficiaire est un acte de disposition qui engage le patrimoine d'une personne, pour le prĂ©sent ou l'avenir. Par consĂ©quent, les personnes majeures protĂ©gĂ©es doivent le faire avec leur tuteur titleContent ou leur curateur bĂ©nĂ©ficiaire n'a pas acceptĂ© sa dĂ©signation ou ne l'a pas fait dans les conditions lĂ©galesLe souscripteur peut modifier la clause bĂ©nĂ©ficiaire Ă  tout moment. Il doit informer l’assureur de sa dĂ©cision par l'envoi d’une simple l'assureur reçoit la lettre, il Ă©tablit un avenant qui modifie la clause bĂ©nĂ©ficiaire du contrat modification de la clause bĂ©nĂ©ficiaire est un acte de disposition qui engage le patrimoine d'une personne, pour le prĂ©sent ou l'avenir. Par consĂ©quent, les personnes majeures protĂ©gĂ©es doivent le faire avec leur tuteur titleContent ou leur curateur savoir le divorce n'entraĂźne pas automatiquement la remise en cause de l'ex-Ă©poux ou de l'ex-Ă©pouse comme bĂ©nĂ©ficiaire ? RĂ©ponses !Assurance site de la finance pour tousInstitut pour l'Ă©ducation financiĂšre du public IEFPAssurance vie la clause bĂ©nĂ©ficiaireAutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution ACPRCette page vous a-t-elle Ă©tĂ© utile ?
LACOUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant : Donne acte Ă  la CNP assurances de ce qu'elle reprend l'instance ouverte au nom de la sociĂ©tĂ© Ecureuil vie caisse d'Ă©pargne ; Sur le moyen unique, pris en sa premiĂšre branche : Vu les articles 1121 du code civil et L. 132-9 du code des assurances ; Attendu que le
Le Quotidien du 6 mars 2009 Assurances CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] Les dispositions de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981, modifiant l'article L. 132-23 du Code des assurances, sont d'application immĂ©diate. Lire en ligne Copier Les dispositions de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 N° Lexbase L4697GUI, qui, modifiant l'article L. 132-23 du Code des assurances N° Lexbase L4143H9C, interdisent Ă  l'assureur de refuser la rĂ©duction ou le rachat du contrat lorsqu'au moins deux primes annuelles ont Ă©tĂ© payĂ©es, sont d'application immĂ©diate. Tel est l'apport majeur de l'arrĂȘt rendu le 19 fĂ©vrier 2009 par la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation Cass. civ. 2, 19 fĂ©vrier 2009, n° FS-P+B N° Lexbase A4024EDE. En l'espĂšce, Mme P. a souscrit un contrat sur la vie Ă  terme fixe. AprĂšs avoir rĂ©glĂ© les quatre premiĂšres primes semestrielles, elle a informĂ© l'assureur de sa dĂ©cision de ne plus poursuivre les versements. Ce dernier a refusĂ© de racheter les deux primes annuelles versĂ©es. Mme P. l'a alors assignĂ© en paiement mais sa demande a Ă©tĂ© rejetĂ©e par la cour d'appel de Paris dans un arrĂȘt en date du 29 mai 2007 CA Paris, 7Ăšme ch., sect. A, 29 mai 2007, n° 05/19632 N° Lexbase A0652DXG. En effet, les juges du fond ont considĂ©rĂ© que la loi du 7 janvier 1981 n'Ă©tait pas applicable au contrat souscrit en 1978, dĂšs lors que l'assurĂ©e, qui avait mis un terme Ă  l'exĂ©cution de son contrat par lettre du 30 octobre 1980, n'avait procĂ©dĂ© qu'au rĂšglement de deux primes annuelles. Toutefois, la Haute juridiction n'a pas suivi cette argumentation. Selon elle, les dispositions de la loi modifiant l'article L. 132-23 du Code des assurances Ă©taient d'application immĂ©diate aux contrats en cours Ă  la date de son entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 1982 et la rĂ©siliation du contrat ne pouvait rĂ©sulter du seul dĂ©faut du paiement des primes. En consĂ©quence, la cour d'appel a violĂ© l'article 2 du Code civil N° Lexbase L2227AB4 ainsi que les articles L. 113-3 N° Lexbase L0062AAK et L. 132-23 du Code des assurances. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid347739 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies Ă  des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramĂ©trer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisĂ©e uniquement pour des besoins internes, peut ĂȘtre amenĂ© Ă  suivre une partie du parcours utilisateur afin d’amĂ©liorer l’expĂ©rience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dĂ©diĂ©e Ă  l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquĂ©es Ă  aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagĂ©e Ă  ne pas utiliser lesdites donnĂ©es. 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Les assurances-vie garantissent le versement d'un capital ou d'une rente au souscripteur ou au bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©signĂ© dans le contrat. L'assurance en cas de dĂ©cĂšs constitue une garantie pour les proches de l'assurĂ©, alors que l'assurance en cas de vie est davantage utilisĂ©e comme placement, l'assurĂ© pouvant ĂȘtre lui-mĂȘme le bĂ©nĂ©ficiaire du contrat. De nombreuses formules d'assurance-vie sont proposĂ©es selon la durĂ©e choisie et les options de sortie versement d'une rente ou d'un capital. Les risques encourus par l'assurĂ© varient Ă©galement selon le support choisi les contrats souscrits en euros bĂ©nĂ©ficient d'un capital garanti, alors que le capital des contrats en unitĂ© de compte ou en action varie en fonction des marchĂ©s. Les contrats d'assurance-vie sont rĂ©gis par le code des assurances, notamment les articles L131-1 et L132-1 et suivants. L'information prĂ©-contractuelle en assurance-vie, la lisibilitĂ© et la transparence des contrats ont Ă©tĂ© renforcĂ©es par la loi n° 2005-1564 du 15 dĂ©cembre 2005. La fiscalitĂ© de l'assurance-vie La fiscalitĂ© de l'assurance-vie, dĂ©taillĂ©e sur le site France Assureurs, est diffĂ©rente selon les contrats et selon les conditions de sortie. Ainsi, les bĂ©nĂ©ficiaires de contrats liquidĂ©s au moment du dĂ©cĂšs bĂ©nĂ©ficient d'une exonĂ©ration de droits de succession dans les conditions prĂ©cisĂ©es par la documentation fiscale BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20. Un prĂ©lĂšvement forfaitaire unique L'article 28 de la loi de finances pour 2018 institue un prĂ©lĂšvement forfaitaire unique afin de simplifier et allĂ©ger la fiscalitĂ© s’appliquant aux revenus des capitaux mobiliers intĂ©rĂȘts, dividendes et aux plus-values mobiliĂšres, avec un taux unique Ă  30 %. Les contribuables les plus modestes peuvent choisir d'ĂȘtre soumis au barĂšme de l’impĂŽt sur le revenu s'il est plus favorable. Le rĂ©gime prĂ©cĂ©dent est toutefois maintenu sur les contrats d'assurance-vie des assurĂ©s dont l’encours total d’assurance vie est infĂ©rieur Ă  150 000 euros. ImpĂŽt sur le revenu En matiĂšre d'impĂŽt sur le revenu, les produits de l'assurance-vie relĂšvent d'un rĂ©gime favorable fixĂ© par l'article 125-0 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et commentĂ© par la documentation fiscale BOI-RPPM-RCM-10-10-80. Ainsi, les contrats de plus de 8 ans bĂ©nĂ©ficient, selon l'option choisie d'un abattement de 4 600 € ou 9 200 € en cas d'imposition commune sur l'impĂŽt sur le revenu ou d'un prĂ©lĂšvement libĂ©ratoire au taux rĂ©duit de 7,5 %. L' article 125-0 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts prĂ©voit une exonĂ©ration de l'impĂŽt sur le revenu lorsque le dĂ©nouement rĂ©sulte d'un licenciement, d'une mise en retraite anticipĂ©e ou d'une invaliditĂ©. L'article 9 de la loi de finances pour 2020 aligne la fiscalitĂ© des contrats antĂ©rieurs Ă  1983 sur le rĂ©gime de droit commun de l'assurance-vie. Par ailleurs, les contrats d'assurance-vie ouvrent droit Ă  rĂ©duction d'impĂŽt lorsqu'ils sont souscrits au bĂ©nĂ©fice de personnes handicapĂ©es, Ă  hauteur de 25 % des cotisations versĂ©es, conformĂ©ment Ă  l'article 199 septies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Les contrats non rĂ©clamĂ©s La loi n° 2007-1775 du 17 dĂ©cembre 2007 fait obligation aux assureurs de rechercher les bĂ©nĂ©ficiaires des contrats expirĂ©s lorsqu'ils ne se sont pas manifestĂ©s et que leurs coordonnĂ©es ne figurent pas au contrat. L'encadrement des obligations des assureurs en matiĂšre de contrats non rĂ©clamĂ©s est renforcĂ© Ă  compter du 1er janvier 2016 par la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en dĂ©shĂ©rence, mise en oeuvre par le dĂ©cret n° 2015-1092 du 28 aoĂ»t 2015. Ce texte renforce les obligations d'information et de recherche des bĂ©nĂ©ficiaires des contrats et prĂ©cise les modalitĂ©s de transfert Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations CDC des avoirs en dĂ©shĂ©rence, ainsi que les conditions de restitution de ces sommes au titulaire ou de transfert Ă  l'État par la CDC Ă  l'issue du dĂ©lai de prescription. ⇒ Comptes inactifs comment se faire restituer les fonds Le site Ciclade permet de rechercher les assurances-vie et comptes inactifs versĂ©s par les banques Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts. explique comment retrouver assurance-vie et comptes bancaires inactifs. L'arrĂȘtĂ© du 21 septembre 2015 prĂ©cise le plafonnement des frais de gestion des comptes inactifs. Le dĂ©cret n° 2015-362 du 30 mars 2015 impose aux entreprises d'assurance l'obligation de dĂ©clarer la souscription, le dĂ©nouement et la valeur des contrats d'assurance-vie Ă  l'administration fiscale Ă  compter du 1er janvier 2016. Celle-ci tient un fichier des contrats d'assurance-vie, le Ficovie, créé par arrĂȘtĂ© du 29 fĂ©vrier 2016 modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 1er septembre 2016. Par ailleurs, toute personne estimant ĂȘtre bĂ©nĂ©ficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par une personne dĂ©cĂ©dĂ©e peut s'adresser Ă  l’Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance Agira, compĂ©tente pour effectuer la recherche. L'ACPR, AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution, prĂ©sente les nouvelles dispositions sur les comptes bancaires inactifs et les contrats d’assurance-vie en dĂ©shĂ©rence pdf - 1,26 Mo introduites par la loi de 2014 dite loi Eckert. Comment savoir si je suis bĂ©nĂ©ficiaire d’une assurance-vie ? Une fiche du Cedef . 604 601 318 788 729 738 267 680

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